Charte constituante des valeurs fondamentales de notre peuple, ainsi que des droits des êtres humains et des citoyens

Cette charte reprend la DDHC de 1789, l’actualise et la précise

Article premier

– Les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Article 2.

– Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

Article 3.

– Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. De façon générale, les personnes élues à un poste de responsabilité, possédant un pouvoir par rapport à d’autres personnes, le sont avec un mandat impératif et doivent pouvoir être choisies et révoquées par ceux sur qui ce pouvoir s’exerce. Les élections se font par la méthode du jugement majoritaire. Les charges ne demandant pas de compétences particulières (justice, conseil constitutionnel entre autres) peuvent être choisies par tirage au sort pour un temps déterminé.

Les ministères sont élus séparément au jugement majoritaire après avoir été sélectionnés par leur base en fonction de leur programme et de leur compétence. Le président est élu au suffrage universel, il coordonne les ministères et représente la France à l’étranger. Ils sont élus pour 5 ans, mandatés pour un programme, et révocables à tout moment par RIC si ce programme n’est pas appliqué. Le cumul entre une charge au service de l’état et des intérêts privés est strictement interdit, y compris s’il est décalé dans le temps.

Article 4.

– La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 5.

La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société autrui. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article 6.

– La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Les lois sont proposées par l’exécutif, le conseil constitutionnel ou des commissions citoyennes spontanées comprenant des représentants de toutes les parties concernées. Elles sont soumises à l’appréciation du public puis, au bout d’un certain nombre de pré-votes positifs, soumises au conseil constitutionnel qui, s’il les juge conforme, organise un vote par tous les individus concernés ou un RIC à la majorité des 2/3. Ne peuvent voter que les citoyens français.

Article 6 bis

Pour être citoyen français, il faut être né de parents français, ou être né en France,  y avoir passé au moins 6 ans de son enfance et avoir réussi le certificat d’études primaires.

Les immigrés, en particulier ceux introduits illégalement en France par les gouvernements précédents, ne pourront y rester que s’ils y travaillent et se comportent en accord avec notre charte des valeurs communes.

Ceux désirant acquérir la citoyenneté française doivent avoir travaillé au moins 6 ans en France et avoir le niveau du certificat d’études primaires. 

Article 7.

– Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance.

Article 8.

– La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

La justice est rendue par le peuple en s’appuyant sur cette charte des valeurs communes, soit par un juge élu en première instance de conciliation, soit par un juge élu accompagné d’un jury tiré au sort et sans lien d’intérêt avec les parties en deuxième instance, soit, au niveau national, par une cour suprême (ou conseil constitutionnel, ou conseil des sages) composé en majorité de citoyens tirés au sort.

Les peines sont très libres en fonction de chaque cas particulier.

Les sanctions doivent avoir valeur de réparation lorsque cela est possible.

Le droit ne s’applique qu’à des individus, aucune société anonyme ne peut posséder des droits équivalents.

Le conseil constitutionnel est composé de quelques personnalités élues associées à une majorité de citoyens tirés au sort, pour une durée déterminée. Il est aussi en charge de rédiger ou faire rédiger une constitution plus complète en accord avec la charte qui devra être soumise à référendum avec une majorité de 2/3 des votants pour être adoptée.

Article 9.

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 10.

– Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

Article 11.

– La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

La liberté d’expression n’est pas la liberté de parole : nous devons rechercher la vérité sans dissimuler nos intentions, les paroles mensongères ou manipulatrices ainsi que les actes cachés visant à nuire à autrui sont interdits et doivent être dénoncés. Les dénonciateurs ne peuvent être punis et doivent être protégés.

 Les médias d’information doivent être indépendants les uns des autres et ne peuvent être financés que par leurs auditeurs.

Article 12.

– La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

Article 13.

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés. La monnaie nationale ne peut être créée que gratuitement, uniquement par notre Banque Centrale, de façon proportionnée aux besoins et aux productions, pour ceux qui travaillent pour la communauté ou pour ceux qui ont besoin d’être aidés par la communauté. La valeur du travail de chacun est calculée par son temps, en heures, multiplié par un coefficient personnel auto attribué, qui dépend de la qualification ou de la pénibilité, compris entre un minimum et un maximum déterminés par référendum. Il y a donc un revenu minimum et maximum associé à un capital maximum autorisé qui sont déterminés par référendum. Cette valeur du travail s’ajoute à un revenu universel de base permettant à ceux empêchés de travailler d’assurer leurs besoins fondamentaux. 

Article 14.

– Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Le peuple élit et mandate les administrateurs de la Banque Centrale et vote le budget.

Article 15.

– La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article 16.

– Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

Article 17.

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité

Le droit de propriété est limité à la propriété d’usage : maisons habitées ou louées, biens personnels, instruments de travail. Tout citoyen a droit de posséder un logement ainsi que ses instruments de travail et bénéficier d’un don de l’état pour cela, qui sera  rendu par les héritiers. Nul étranger ne peut posséder une partie du territoire français.

Le droit d’entreprendre est un droit fondamental qui doit être encouragé par des simplifications administratives et un allègement des charges. Les entreprises ne peuvent appartenir qu’à ceux qui y travaillent. Le premier créateur d’une entreprise la possède entièrement jusqu’à ce que sa valeur atteigne le capital maximum autorisé. Au delà, il doit donner des parts à ses salariés. Les entreprises privées d’intérêt public peuvent bénéficier de prêts sans intérêt de l’état. Les salariés peuvent bénéficier de dons de l’état ou de prêts sans intérêts pour acheter des parts. Les éventuels actionnaires privés  qui ne travaillent pas dans l’entreprise n’ont aucun droit de propriété ni de pouvoir décisionnel dans l’entreprise mais peuvent bénéficier de la répartition des bénéfices au même titre que les salariés actionnaires. Les bénéfices non redistribués ou non réinvestis sont placés dans une caisse de secours. Lorsque le créateur d’une entreprise la revend, il ne peut revendre que sa part et son successeur doit être accepté par les salariés qui sont prioritaires pour le rachat. S’il décède, son héritier désigné doit être accepté par les salariés actionnaires s’il veut y travailler ou vendre sa part, de préférence aux salariés après avoir remboursé les éventuelles aides accordées au créateur. Les entreprises françaises sont protégées de la concurrence étrangère par des droits de douane (automatiques de par la parité des monnaies) et peuvent bénéficier de prêts gratuits. En dehors des monopoles d’état (gestion de l’énergie, de la monnaie, des services publics), il y a par contre une saine concurrence entre les entreprises publiques et les entreprises privées.

Article 18

Nous sommes en grande partie responsables de notre santé et libres de nous soigner avec les méthodes de notre choix. En conséquence l’état ne peut nous imposer aucun acte médical sans notre consentement individuel libre et éclairé. L’état ne prend en charge que les maladies ou accidents nécessitant un traitement trop coûteux ou hospitalisation.

Article 19

Notre société respecte la « loi naturelle », tant du point de vue physique et biologique que du point de vue des organisations humaines.

Nous respectons le vivant sous toutes ses formes et n’intervenons qu’en évitant de modifier les équilibres naturels.

La première société naturelle est la famille constituée des parents géniteurs et de leurs enfants. Les enfants doivent être respectés et protégés. Aucun enfant ne peut être arraché à sa famille sans son consentement ni faire l’objet d’actes marchands.

Article 20

Ce sont les parents qui sont responsables de l’éducation de leur enfant: l’état ne peut les aider que s’ils le demandent ou sont déchus de leur droit par décision de justice à cause de mauvais traitements prouvés.

En conséquence, ni l’école, ni les vaccinations pour y aller ne peuvent être obligatoires. L’école est avant tout un lieu de socialisation qui doit aider chaque enfant à développer au mieux ses potentialités.

Une grande liberté est laissée aux enseignants qui sont révocables sur plainte d’un grand nombre de parents.

Après un certificat d’études primaires contrôlant que les bases sont acquises concernant la langue, l’orthographe, le calcul et le raisonnement logique ainsi que les connaissances de vie pratique, les différentes filières d’apprentissage peuvent être très diversifiées. Dans tous les domaines, les filières d’état sont gratuites.

Article 21

Le rôle de l’armée est de protéger la nation et le peuple des emprises étrangères. Elle est au service du peuple, ne peut intervenir à l’étranger qu’après référendum mais peut intervenir sur demande du conseil constitutionnel dans le pays en cas d’invasion étrangère ou si un gouvernement traître à la nation s’est mis au service d’une puissance étrangère.

Article 22

Cette charte s’impose à toute constitution , présente et à venir, à tout contrat ou traité passé, présent et à venir. 

Tous les codes actuels doivent être revus pour être en accord avec cette charte.

 Les politiques ayant ratifié des contrats ou traités contraires à l’intérêt national peuvent être poursuivis en justice pour crime de haute trahison et ces contrats ou traités dénoncés.

Ceux ayant créé de la fausse monnaie doivent rembourser ceux à qui ils ont prêté et restituer les biens achetés avec.

 Elle s’applique dès qu’elle est votée par une majorité de citoyens français avec, pour la faire appliquer, un conseil constitutionnel en majorité tiré au sort et un gouvernement de transition élu pour 5 ans en même temps. Elle ne peut être modifiée que par référendum avec une majorité des 2/3.

 

 

 

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