Article 3: justice

 

Les juges de métier ont une formation universitaire et sont organisés par un conseil national de la magistrature élu par eux.

Ils ont pour rôle d’appliquer le code pénal mais ont une grande latitude sur les sanctions à appliquer dans la mesure où elles respectent la constitution. Tous les jugements sont collégiaux et comprennent une majorité de citoyens tirés au sort, la victime ou un représentant, l’accusé ou un représentant, le policier chargé de l’enquête et un(e) psychiatre ou psychologue (chaque participant comptant pour une voix). (il n’y a plus de procureurs ni de cour d’appel, l’accusé ne peut faire appel qu’au conseil constitutionnel s’il estime que le jugement viole la constitution).

Les sanctions sont à la liberté des jugements et doivent avoir valeur de réparation lorsque cela est possible. Seuls ceux qui présentent un danger pour la vie d’autrui peuvent être emprisonnés dans des conditions qui permettent leur évolution vers une réinsertion.

La justice est organisée de façon qu’elle soit également accessible pour tous et que les sanctions soient les mêmes pour tous y compris pour les politiques qui restent responsables et justifiables pendant leur mandat. (La « haute cour de justice » est supprimée).

La police est sous les ordres exclusifs de la magistrature et du conseil constitutionnel. Le rôle de la police est d’assurer l’ordre public et d’opposer une force tranquille aux éventuelles manifestations de violence. Toute agression de la part d’un policier est soumise au droit pénal.

 

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